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Protection des personnes : respecter la loi sur la sécurité des piscines

LOI 2003-9 du 3 Janvier 2003 relative à la Sécurité des Piscines.
Article 1
Il est créé, au titre II du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
• Art. L. 128-1 - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées (ou semi-enterrées) non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif normalisé retenu. La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°2003-9 du 2/01/2003.
A compter du 1er Mai 2004, toute nouvelle piscine enterrée non close privative à usage individuel ou collectif doit être pourvue d'un dispositif de sécurité normalisé.
• Art. L 128-2 Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.
• Art. L.128-3 Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L.128-1 et L.128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre 1er du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par un article L.152-12 ainsi rédigé :
• Art. L.152-12 - Le non-respect des dispositions des articles L.128-1 et L.128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 euros d'amende.
• Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article L.121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles articles L.128-1 et L.128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
• 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-39 du code pénal,
• 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003

Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
-> Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

« Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003.

a) les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
b) « Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe. »

Les normes publiées au Journal officiel de la République française (JO N°103 du 2 mai 2004 pages 7914 à 7915) sont :
- NF P90-306 Barrières de protection et moyens d'accès au bassin
- NF P90-307 Systèmes d'alarmes
- NF P90-308 Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage
- NF P90-309 Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines

En absence de Norme CEE, les systèmes de sécurité, comme par exemple les alarmes et la norme NF P90-307 doivent respecter la norme NF. Un système de sécurité peut être conforme aux normes en vigueur dans les pays membres de la Communauté européenne ou faisant partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui assurent un niveau de sécurité équivalent.

Tous systèmes de sécurité non accompagnés d'un certificat ou d'une auto-déclaration de conformité du fabricant aux tests imposés par la Norme NF avec preuves à l'appui sont considérés comme non fiables.
Le décret du 7 juin 2004 vise à définir les normes que doit respecter tout type de dispositif de sécurité à installer sur ou dans une piscine pour prévenir les noyades d'enfants de moins de cinq ans.
Le propriétaire de piscine doit installer au moins une des 4 sortes de systèmes de sécurité : les barrières de protection, les couvertures, les abris, les alarmes.

Les systèmes de sécurité pour respecter la loi en vigueur doivent être conformes aux normes homologuées : Le fabricant d'un dispositif de sécurité assume la conformité du produit qu'il commercialise.

Un dispositif de sécurité pour être efficace doit être correctement posé. Il ne remplace en aucun cas la vigilance et la surveillance constante et active des adultes responsables qui doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. Les barrières, les couvertures, les volets roulants et les abris n'assurent la protection des jeunes enfants qu'en position verrouillée et les alarmes en état de fonctionnement normal.
Le marquage CE est obligatoire sur tous les produits vendus en Europe et attestés conformes à leurs normes spécifiques.
Les alarmes de piscine doivent être marquées CE et conformes à la norme NF P 920-307 qui définie les règles de sécurité définies par la Loi.

Un fabricant a deux possibilités pour vous prouver que son dispositif est conforme aux normes :
1 - Il prend la responsabilité de s'auto-déclarer conforme : il doit apporter la preuve qu'il a bien réalisé, sur le dispositif vendu, tous les essais qui doivent être concluants décrits dans la norme et les garanties requises par la loi. Cette preuve doit être validée seulement par une attestation d'un laboratoire agréé attestant que les produits ont subi avec succès les tests imposés par la Norme NF.
2 - Son produit a fait l'objet d'une certification : la marque NF Equipements pour piscines. Cette marque NF est l'attestation délivrée par le LNE : Laboratoire National d'Essais - mandaté par AFNOR CERTIFICATION pour la gestion de cette marque NF, qui garantit que le dispositif, après essais en laboratoire et audit du site de fabrication, est bien conforme aux normes.

Chacun doit vérifier que son matériel de sécurité reste conforme aux nouveaux décrets ou avenants.
Le Décret du 7 Juin 2004, modifiant celui du 31/12/2003 mentionne que si votre produit était conforme à la Norme NF lors de son achat, preuve d'achat avec date à l'appui et certificat de conformité du fabricant, vous êtes considéré comme ayant respecté vos obligations légales.

Pour être conforme à la Norme NF P 90-307, un système d'alarme :

• ne doit pas être mobile : la centrale doit pouvoir être fixée à vie sur la margelle pour être opérationnelle 24/24 H - 365 jours/an.
• doit savoir détecter la chute d'un jeune enfant ayant un poids supérieur ou égale à 6 kg.
• doit avoir une puissance sonore suffisante : la Norme impose 100 dba à 1 Mètre.
• doit disposer d'une réactivation automatique en cas d'oubli de l'utilisateur pour remettre en sécurité le bassin après baignade.
• doit être conçu afin qu'aucun enfant ne soit capable de manipuler la commande Marche/Arrêt (ou neutralisation) qui doit être sécurisées.
• doit être équipé de moyens d'avertissement et signalisation de défaillance : usure des piles, disfonctionnement technique ...
• ne doit pas utiliser des fréquences radio non autorisées.
• ne doit pas être sujet à des déclenchements intempestifs : les critères prévus par la Norme, et son avenant en cours, imposent des tests sévères tenant compte des vents violents ou la réaction à la filtration, aux robots de nettoyage ...
Critères supplémentaires de la Norme NF pour les systèmes de détection d'immersion:
- " Les piscines comportant un accès à l'eau en pente douce inférieure à 30% sans rupture de pente ne peuvent être équipées par un système de détection de type immersion seul".
- La "détection par une sirène doit être effective dans un délai maximum de 12 secondes après immersion", pour une chute survenue sur toute la superficie de la piscine. Chaque propriétaire de piscine doit vérifier que la portée de détection et la sensibilité de l'appareil de sécurité sont être adaptée à la dimension de votre piscine pour respecter cela.
- Le temps d'intervention ne doit pas dépasser 3 minutes à partir du déclenchement de l'alarme.

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